85. Les premières élections ou nominations suivant chacun des articles 78 à 82 ont lieu au premier mois de mai qui suit l’émission du premier permis permanent délivré conformément à la sous-section 1 de la section VI.
Les élections prévues par le paragraphe a de l’article 78, le paragraphe a ou c de l’article 79, le paragraphe a, b ou d de l’article 80, le paragraphe a ou c de l’article 81 et le paragraphe a, b ou d du premier alinéa de l’article 82 sont tenues les années paires. Les autres élections et nominations prévues par les mêmes articles ont lieu les années impaires.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 20; 1978, c. 72, a. 22.